Une personne majeure et saine d’esprit ne peut être soumise à des soins sans son consentement libre et éclairé. Cette autorisation doit donc être donnée sans aucune contrainte morale ou physique et en toute connaissance de cause. Qu’il s’agisse d’une prise en charge des soins ou de la fin de ceux-ci, le mot magique demeure: consentement.
Qu’entend-on par «soin»?
Dans le cas de décisions aussi importantes, il devient nécessaire de définir le terme. Il existe deux types de soins: ceux qui sont requis par l’état de santé, lorsque l’intégrité de la personne est menacée (traitements médicaux, alimentation, hydratation, hébergement en établissement de santé, etc.) et ceux qui ne sont pas requis par l’état de santé (tatouages, chirurgies esthétiques, perçage, etc.). D’ores et déjà, la nuance est très claire.
Le consentement avant tout
En règle générale, le patient majeur et apte a le droit de consentir lui-même à ses soins de santé. Il peut donc accepter ou refuser de recevoir des soins, même si cette décision semble déraisonnable.
Pour que le consentement aux soins soit valide, il doit être libre et éclairé. Le patient ne doit pas avoir été victime de pression de son entourage ni de l’équipe médicale. Son approbation doit avoir été donnée sans contrainte morale ou physique. Le consentement doit également être donné en toute connaissance de cause; il ne sera donc pas considéré comme étant éclairé s’il est donné en réponse à un mensonge ou fondé sur un fait erroné. Pour prendre une décision éclairée, le patient doit recevoir et comprendre toute l’information médicale pertinente à son choix:
· nature de la maladie ou diagnostic et niveau de gravité;
· nature et but du traitement ou de l’intervention;
· chances de succès;
· bénéfices escomptés par le traitement ou l’intervention;
· risques reliés au traitement;
· autres options thérapeutiques disponibles, le cas échéant;
· évolution naturelle de la condition en cas de refus du traitement.
Si toutes les conditions ci-dessus sont réunies, le consentement du patient majeur sera valide. Il existe toutefois des cas où celui-ci ne pourra consentir seul à ses soins de santé s’il est jugé inapte à le faire. L’inaptitude est évaluée par les médecins traitants, parfois aussi par d’autres professionnels de la santé, et soumise à l’examen du tribunal selon certains critères légaux.
Critères d’évaluation de l’aptitude
Afin de déterminer l’aptitude du patient majeur à consentir à ses traitements, la personne responsable évaluera les critères suivants:
· Le patient comprend-il la nature de la maladie ou du problème pour lequel un traitement lui est proposé?
· Le patient comprend-il la nature et le but du traitement ou des soins?
· Le patient saisit-il les risques et les avantages du traitement?
· Le patient comprend-il les risques de ne pas subir le traitement ou de refuser les soins?
· La capacité de comprendre du patient est-elle affectée significativement par sa maladie?
Si le médecin conclut que le patient ne comprend pas ces critères et qu’il est donc inapte à décider par lui-même de refuser des soins, le médecin devra obtenir le consentement d’un représentant légal du patient pour administrer le traitement qu’il recommande au majeur inapte. Si le patient conteste catégoriquement la conclusion du médecin quant à son inaptitude ou refuse les soins ou traitements que son représentant légal a autorisés, le patient devra s’adresser au tribunal pour qu’un juge tranche sur son statut.
Consentement substitué
Lorsqu’un médecin considère que son patient est inapte à consentir lui-même à ses soins de santé et que le patient n’a pas rédigé de directives médicales anticipées par lesquelles il exprime un tel consentement ou un tel refus, il sera nécessaire d’avoir recours au consentement substitué, c’est-à-dire le consentement donné par quelqu’un d’autre. Il est important de mentionner que, dans tous les cas, le consentement substitué doit être exercé en fonction de l’intérêt du patient inapte à consentir et que la volonté du patient inapte doit tout de même être prise en compte.
Qui peut donner un consentement substitué?
Pour le patient en question, ce sera son représentant légal qui sera autorisé à consentir à sa place: le mandataire (s’il existe un mandat de protection homologué par le tribunal), le curateur ou le tuteur (régimes de protection).
Dans le cas où le patient n’a pas de représentant légal, donc pas de curateur, ni de tuteur ni de mandataire, la loi prévoit que certaines personnes sont autorisées à consentir à la place du patient, selon l’ordre de priorité suivant:
1. un conjoint (marié, en union civile ou en union de fait);
2. un proche parent: enfant, parent, frère, sœur ou toute autre personne qui démontre un intérêt particulier (ami, autre membre de la famille, etc.);
3. le curateur public, si le patient n’a ni conjoint, ni parents, ni amis.
La présomption d’aptitude
Même si une personne est sous tutelle, curatelle ou représentée par un mandataire en vertu d’un mandat de protection, elle est présumée apte à décider de la pertinence des soins qui lui sont proposés. Ce n’est qu’une fois l’inaptitude de cette personne confirmée par le tribunal que son représentant légal sera autorisé à donner un consentement substitué.
Intervention du tribunal dans certains cas
II faudra recourir au tribunal pour donner une autorisation à des soins dans certains cas précis pour un majeur inapte. Par exemple…
· Le majeur inapte refuse catégoriquement les soins autres que ceux d’hygiène ou d’urgence, malgré le consentement substitué de son représentant légal ou d’un tiers autorisé;
· Le représentant légal ou le tiers autorisé refuse de consentir aux soins sans raison valable;
· Le représentant légal ou le tiers autorisé consent à des soins non requis par l’état de santé du majeur inapte alors que ces soins peuvent avoir des répercussions néfastes ou causer des effets nocifs permanents.
Outre l’évaluation des critères d’inaptitude, le tribunal pourra considérer divers éléments dont, entre autres, la fiabilité du diagnostic et l’efficacité anticipée du traitement proposé. L’évaluation de l’inaptitude est fréquente lorsque le patient souffre de troubles mentaux.
Mesures d’exécution
Selon la Cour d’appel, «l’administration de soins autorisés par un tribunal contre la volonté, même inapte, doit se faire dans le plus grand respect de la dignité de celle-ci». Toutefois, le tribunal peut autoriser le recours aux forces de l’ordre afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance et forcer l’administration des soins si le patient est inapte à comprendre l’ordonnance ou si le personnel médical risque de se faire blesser par le patient pour exécuter l’ordonnance du tribunal. Une telle mesure d’exception devra être limitée à l’essentiel pour atteindre l’objectif poursuivi, soit le meilleur intérêt du patient inapte.
Soins donnés par un médecin en situation d’urgence
Dans des circonstances exceptionnelles, l’urgence permettra de déroger à ces règles relatives au consentement aux soins. Ainsi, lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile, le médecin pourra prodiguer les soins nécessaires, et ce, en vertu de l’obligation de porter secours à une personne en danger.
L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Chaque situation mérite une analyse spécifique. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle au 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire.
Il faut aussi tenir compte du formulaire « directives médicales anticipées » où une personne peut choisir de ne pas être réanimée ainsi que des soins si la personne est inconsciente, dans le coma, etc.
Le formulaire « Directives médicales anticipées », mentionné dans les commentaires par johanne dubé, sera inscrit dans un registre lorsqu’il aura été rempli et soumis à la RAMQ. Le « fameux » registre ne semble pas être facile à consulter par les médecins. J’ai demandé à mon médecin si moi et ma conjointe étions bien inscrits dans le registre et il n’avais pas l’autorisation de le consulter. J’ai reçu une lettre de confirmation d’inscription mais je ne peux consulter le registre même si je suis inscrit à « mon carnet de santé ». J’me demande comment ce registre peut être consulté et qui en a l’autorisation. J’ai peur que si mes volontés ne peuvent être suivies qu’on me branchera inutilement pour prolonger une vie dont je ne veux pas. Je vous conseille de tenter d’en savoir plus sur la procédure d’application de ce formulaire. Merci.