Cette démarche avait pour but de mettre un terme à des injustices qui pénalisaient surtout les femmes. Dans l’ancien régime, une épouse dont le mari mourait alors que ses affaires n’étaient pas en ordre, ou en cas de rupture, pouvait se retrouver à la rue, même après avoir travaillé pendant des années pour l’aider à payer la maison familiale!
Plus maintenant. Le Code civil prévoit des protections de base pour les époux. Mais qu’est-ce qui distingue le partage du patrimoine familial du contrat de mariage? Peut-on renoncer au partage en signant une convention particulière? Si je gagne un million de dollars à la loterie, est-ce que cela fait partie du patrimoine familial? Pour y voir clair, nous avons demandé l’expertise de Me Danielle Beausoleil, notaire associée de l’étude Prud’homme Fontaine Dolan.
Bel Âge. D’abord, qu’est-ce que le patrimoine familial?
Danielle Beausoleil. Le patrimoine familial est composé de certains biens dont la valeur, durant le mariage ou l’union civile, s’est appréciée à la suite de l’effort conjugué des conjoints. Ces biens sont: toutes les résidences de la famille (maison, chalet), les meubles qui les garnissent, les véhicules automobiles qui servent aux déplacements de la famille, les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite (y compris les REER) et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec durant le mariage ou l’union civile.
B.Â. Qu’entendez-vous par «rupture du mariage ou de l’union civile»?
D.B. Il y a rupture lorsqu’un conjoint meurt, ou encore lorsqu’une séparation de corps ou un divorce est prononcé. La nullité du mariage est aussi une raison pour justifier une rupture. On calcule alors globalement la valeur partageable du patrimoine et l’on divise le montant en deux. Une créance est alors constatée : ça peut être le mari qui doit de l’argent à sa femme, ou vice versa. Supposons que monsieur a amassé 50 000$ dans son REER durant son mariage et madame 20 000$. S’il y a rupture, on comptabilise la valeur des REER. Total: 70 000$, à diviser en 2 parts égales. Chaque conjoint a donc droit à 35 000$. Pour régler sa créance, monsieur pourrait transférer 15 000$ de son compte dans celui de madame, et ce, sans impact fiscal.
B.Â. Les REER de conjoint font-ils partie du patrimoine familial?
D.B. Oui, puisque la valeur de tous les REER est comptabilisée.
B.Â. Vous dites que le partage du patrimoine familial vise les personnes unies civilement. Faites-vous référence aux conjoints de fait?
D.B. Non. Par «unies civilement», je veux dire les personnes, de même sexe ou de sexes opposés, qui unissent leurs destinées devant un greffier au palais de justice, une cour civile ou un célébrant habilité, tel un notaire. L’union civile confère les mêmes droits et les mêmes obligations que le mariage. La différence réside dans le fait que les conjoints unis civilement peuvent, s’ils n’ont pas d’enfants, obtenir la dissolution de leur union par convention devant un notaire. Les conjoints de fait, eux, ne sont pas visés par les applications du partage du patrimoine familial, et ce, même s’ils ont vécu ensemble pendant 5, 10 ou 30 ans.
Qu’arrive-t-il aux conjoints de fait ?
B.Â. Qu’arrive-t-il lorsque deux conjoints de fait se séparent?
D.B. La règle est très simple. Puisqu’ils ne sont pas reconnus par le Code civil du Québec, ils ne bénéficient d’aucune protection. Chacun repart avec les biens qu’il possède. C’est tout… et quelquefois dramatique ! Exceptionnellement, l’un des conjoints pourrait, devant la cour, invoquer le principe de l’«enrichissement injustifié» afin d’obtenir une compensation de son ex. Or, rien ne garantit que cela sera accordé, contrairement au partage du patrimoine familial qui est automatique. La difficulté: faire la preuve que l’ex s’est enrichi aux dépens de l’autre. Idéalement, les conjoints de fait devraient signer une convention d’union libre. Cette convention peut prévoir les mêmes dispositions que celles qui régissent le partage du patrimoine familial. Elle peut aussi être fondée sur les principes des régimes matrimoniaux. Souvent, ces conventions sont innovatrices et modulées selon les besoins du couple.
B.Â. Les biens qui forment le patrimoine familial sont nettement définis. Tout le reste en est exclu?
D.B. Exact. Par exemple, vous gagnez un million de dollars à la loterie. Avec cet argent, vous achetez des actions, des obligations, etc. Eh bien!, ces placements ne feront pas partie du patrimoine familial. Mais si vous déposez ce million dans votre REER, cela changera tout, car les REER font partie du patrimoine familial.
Autre exemple: vous achetez un immeuble à revenus et un divorce survient par la suite. La valeur de cette propriété n’entrera pas dans le patrimoine familial. Par contre, elle pourrait être partageable si vous êtes marié en société d’acquêts. Notez que la valeur nette des biens que vous possédiez le jour du mariage vous reste acquise. Elle n’est pas partageable. Même chose en ce qui concerne les biens reçus par donation ou par héritage pendant le mariage. À ce propos, je tiens à apporter une précision importante. Certes, un bien reçu par donation n’entre pas dans le patrimoine familial. Mais cette disposition ne s’applique pas aux donations entre conjoints, car cette technique permettrait de se soustraire aux règles du patrimoine familial alors que la loi ne le permet pas.
B.Â. Les contrats de mariage ont donc encore leur utilité…
D.B. Bien sûr! Ils régissent tous les aspects extérieurs au partage du patrimoine familial. Surtout, ils permettent d’établir une preuve quant à la valeur des biens possédés au jour du mariage. Dans la question précédente, un conjoint achète un immeuble à revenus. Advenant un divorce, cet édifice appartiendra moitié-moitié à chacun des deux conjoints s’ils sont mariés selon le régime de la communauté de biens. Ce pourrait être différent s’ils sont soumis au régime de la séparation de biens (où chacun conserve ses droits) ou celui de la société d’acquêts (où la valeur de tous les acquêts est partageable).
B.Â. Peut-on inclure dans un contrat de mariage une clause de renonciation au partage du patrimoine familial?
D.B. Non. Le Code civil du Québec interdit une telle renonciation. Les dispositions du Code civil portant sur le partage du patrimoine familial sont d’ordre public, c’est-à-dire que l’on ne peut pas y déroger et qu’elles ont préséance sur tout régime matrimonial et sur toute entente particulière. Quand la loi est entrée en vigueur en 1989, le gouvernement a accordé une période de 18 mois (du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990) pour permettre aux couples déjà mariés et réfractaires à cette nouvelle loi de s’y soustraire. La convention d’exclusion, qui pouvait être totale ou partielle, devait obligatoirement être signée devant notaire. En d’autres termes, toutes les personnes qui se sont mariées ou unies civilement après le 1er juillet 1989 sont automatiquement assujetties aux règles sur le partage du patrimoine familial, qu’elles aient un contrat de mariage ou pas, qu’elles aient des enfants ou non.
Peut-on y renoncer ?
B.Â. Il n’y a donc pas moyen de s’en sortir…
D.B. Vous pouvez limiter les effets du partage du patrimoine familial en faisant une gestion judicieuse de vos avoirs. Par exemple, évitez d’utiliser vos économies amassées avant le mariage pour payer des biens inclus dans le patrimoine familial. Remboursez d’abord les dettes qui affectent vos biens personnels avant celles qui touchent ceux du patrimoine familial. Vous prévoyez vous marier? Vous avez actuellement un REER? L’argent qui s’y trouve ne fait pas partie du patrimoine familial. Pour prévenir les ambiguïtés, ouvrez un autre REER une fois que vous aurez convolé. Quand il faudra comptabiliser le patrimoine familial, on saura que seul le nouveau REER doit être considéré.
B.Â. Mais un conjoint peut renoncer au partage du patrimoine familial, non?
D.B. Oui, mais il doit alors être informé de la valeur à laquelle il renonce. La renonciation doit se faire devant un notaire, dans le cas d’un décès, ou être approuvée par un juge s’il s’agit d’une rupture. La renonciation doit ensuite être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers dans un délai de un an suivant le jugement ou le décès, selon le cas. À défaut de quoi, le partage est réputé accepté.
B.Â. Deux personnes nées à l’étranger, mariées dans leur pays d’origine, émigrent au Québec et deviennent des citoyens canadiens. Sont-elles visées par la Loi sur le patrimoine familial?
D.B. Oui. Et ce, quelles que soient leur race, leur religion et leur origine ethnique. Le simple fait de résider au Québec au moment de la dissolution de l’union entraîne l’application des règles du patrimoine familial.
B.Â. On dit que les règles sur le patrimoine familial ne donnent pas à un conjoint un droit de propriété sur les biens, mais plutôt un droit à la moitié de la valeur de ces biens. Est-ce exact?
D.B. Oui. Le patrimoine familial, c’est le partage de la valeur d’un ensemble de biens définis par le Code civil du Québec. C’est très important de comprendre cette notion, car certains conjoints se croient propriétaires alors qu’il n’en est rien. La différence est fondamentale.
B.Â. J’ai acheté une maison avant de me marier. Depuis, ma femme participe au paiement de l’hypothèque, même si la maison est à mon nom. Quelle portion de la valeur de la propriété entrera dans le patrimoine familial si nous nous séparons?
D.B. Votre question est complexe, car il y a plusieurs facteurs à considérer. On doit d’abord déterminer la valeur marchande de la maison à la date de cessation de la vie commune ou au jour du jugement. Il faut ensuite déduire de cette valeur le solde de toutes les dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la rénovation, déduire également la valeur nette de la maison au moment du mariage ainsi que la plus-value proportionnelle. Cela veut dire qu’il faut déterminer la valeur qu’a pris notre investissement durant le mariage. Ces calculs nous amènent finalement à la valeur partageable. Bref, comme vous pouvez le constater, l’aide d’un notaire spécialisé en droit de la famille peut être indispensable pour s’y retrouver.
Mise à jour: juin 2007
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